CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A

TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL

CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL

 Art. 22.– Locaux

L'Employeur met à la disposition des délégués du personnel dans leur établissement un local, le mobilier adéquat ainsi qu'un registre de doléances leur permettant d'exercer leurs fonctions.