CONVENTION COLLECTIVE D'ENTREPRISE ORANGE CAMEROUN S.A
TITRE II — DROIT SYNDICAL ET REPRESENTATION DU PERSONNEL
CHAPITRE III — DELEGUES DU PERSONNEL
Art. 22.– Locaux
L'Employeur met à la disposition des délégués du personnel dans leur établissement un local, le mobilier adéquat ainsi qu'un registre de doléances leur permettant d'exercer leurs fonctions.
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