CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'AGRICULTURE ET ACTIVITES CONNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Apprentissage et formation professionnelle
Les employeurs devront s'efforcer d'assurer la formation et le perfectionnement professionnels de leurs agents au moyen des stages professionnels ou séminaires dans les organismes spécialisés.
Coin du syndicaliste
La convention devrait améliorer de la formation professionnelle à l'aide des usages prévus dans les autres conventions collectives en vigueur au Cameroun, en l'occurrence, les conventions collectives nationales des assurances (article 18) et des banques et autres établissements financiers (article 20).
Coin du législateur
Le droit positif en matière de travail devrait faire de la formation professionnelle un droit pour tous les travailleurs et une obligation pour tous les employeurs, en vue de favoriser la promotion sociale des travailleurs ainsi que leur accès aux différents niveaux de qualification.
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Commentaire
Le Code du Travail camerounais, en dehors des articles 45 à 47 consacrées à l'apprentissage, ne fait pas cas de la formation professionnelle. Elle est toutefois évoquée par les dispositions des articles 1 alinéa 2 et 2 alinéa 1 des Arrêtés n° 015/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 déterminant les conditions et la durée du préavis et n° 016/MTPS/SG/SJ du 26 mai 1993 fixant les modalités d'attribution et de calcul de l'indemnité de licenciement, comme temps de service pris en compte pour l'ancienneté.
La formation est distincte de l'apprentissage qui est réservé aux personnes qui désirent apprendre un métier. Elle constitue en effet un ensemble de dispositifs pédagogiques proposés aux salariés afin de leur permettre de s'adapter aux changements techniques et aux modifications de l'organisation du travail en raison de l'évolution technologique et économique permanente. Elle vise à assurer au travailleur en activité, une formation permanente en vue d'accroître ses performances, son efficacité et son rendement professionnels. La législation en matière sociale demeure muette sur cette question ô combien importante, laquelle ne fait même pas partie des cas énumérés à l'article 32 du Code du Travail en tant que cause de suspension du contrat de travail.