CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BANQUES ET AUTRES ETABLISSEMENTS FINANCIERS DU CAMEROUN

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Promotion Interne.

1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée aux agents figurant sur le tableau d'aptitude à la promotion publié et mis à jour annuellement.

L'inscription d'un agent dans ce tableau entraîne une bonification d'échelon dans la catégorie dans un délai de 03 (trois) mois pour compter de la date de cette inscription.


Commentaire 

[al. 1] En cas de création ou de vacance d'un poste au sein de l'entreprise, ce sont les salariés de ladite entreprise qui doivent être contactés en premiers pour occuper ce poste en fonction des qualifications requises. Contrairement à la Convention Nationale des Assurances qui prévoit en son article 21 alinéa 1 qu'à compétence égale ce poste est accordé au plus ancien, la présente convention propose un système plus efficace de promotion interne en cas de vacance de poste. Ce système pourrait servir d'exemple à d'autres secteurs et être intégré dans les conventions collectives car il permet de fixer des critères objectifs et connus de tous pour bénéficier d'une promotion.

En effet, dans chaque entreprise du secteur, doit exister un tableau d'aptitude à la promotion, publié et mis à jour annuellement. Ce tableau permet de savoir dans telle catégorie et dans tel emploi, quel est le travailleur qui pourra bénéficier d'une promotion en cas de création ou de vacance de poste.

Commentaire 

[al. 2] La période probatoire étant ici assimilée à la période d'essai réglementaire, sa durée doit correspondre à celle fixée à l'article 2 (a) de l'Arrêté n° 017/MTPS/SG/CJ du 26 mai 1993 fixant la durée maximale et les modalités de l'engagement à l'essai rappelée au commentaire de l'article 18 alinéa 2 ci-dessus.

[al. 4] Au cours de la période probatoire, le salarié perçoit une indemnité compensatrice qui s'ajoute au salaire perçu pour la catégorie à laquelle appartient son poste. Mais, l'emploi ne lui est pas acquis au terme de ladite période. En effet, la convention prévoit la possibilité pour le salarié de retourner à son ancien poste, sans indiquer les conditions qui justifieraient cette décision et les critères qui permettent d'apprécier les compétences requises. Cette possibilité paraît inappropriée car les critères de choix sont l'aptitude à occuper le poste et l'inscription au tableau d'aptitude à la promotion. Il serait plus intéressant de prévoir une formation pour compléter les aptitudes du travailleur, afin de favoriser son adaptation audit poste.