CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA BOULANGERIE, PATISSERIE, BISCUITERIE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Maladies et accidents non imputables au travail
1. Le contrat est suspendu dans les cas, prévus à l'article 46 du Code du travail.
2. En cas de maladie ou accident non imputable au travail le régime indemnitaire à plein salaire prévu à l'article 47 du Code du travail est aménagé conformément au tableau suivant, en fonction de la catégorie professionnelle et de l'ancienneté du travailleur dans l'entreprise au moment de la suspension du contrat de travail.
CATÉGORIES |
Moins d'un an |
Entre 1 an et 5 ans |
Plus de 5 ans |
I à VI |
1 mois |
2 mois |
3 mois |
VII à IX |
1 mois |
3 mois |
4 mois |
X à XII |
1 mois |
3 mois |
5 mois |
3. En cas de pluralité d'absences pour maladie ou accident au cours de la même année calendaire, le cumul des indemnisations ne pourra excéder, quelle que soit l'ancienneté du travailleur, 3 mois de salaire pour les travailleurs des catégories I à VI, 4 mois de salaire pour les travailleurs des catégories VII à IX et 5 mois de salaire pour les travailleurs des catégories X à XII.
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Commentaire
(1) La période de suspension du contrat de travail est celle pendant laquelle le travailleur est considéré comme étant en activité alors qu'il n'est pas présent à son poste de travail. Le régime général de cette période est fixé à l'article 32 du Code du Travail. Diverses raisons peuvent justifier la suspension du contrat de travail : fermeture de l'entreprise par suite de départ de l'employeur sous les drapeaux, service militaire ou rappel sous les drapeaux du travailleur, maladie, congé de maternité, mise à pied, congé d'éducation ouvrière, accident du travail ou maladie professionnelle, exercice par le travailleur d'activités politiques ou administratives, garde à vue ou détention provisoire, absence du travailleur ayant suivi son conjoint affecté, chômage technique, départ en formation professionnelle.
(2) Les taux d'indemnisation des travailleurs victimes de maladie non professionnelle sont prévus à l'article 33 du Code du Travail et varient selon que le contrat est conclu à durée indéterminée ou à durée déterminée. Dans le premier cas, elle consiste en une indemnité qui est égale, soit l'indemnité de préavis lorsque la durée de l'absence est égale ou supérieure à celle du préavis, soit à la rémunération à laquelle le travailleur aurait pu prétendre pendant l'absence lorsque la durée de celle-ci est inférieure à celle du préavis. Dans le second cas, les travailleurs malades ont quant à eux droit à une indemnité allouée dans les limites de l'indemnité due aux travailleurs sous contrat à durée indéterminée, par référence au préavis pour ledit contrat, l'ancienneté des services étant appréciée à compter de l'origine du contrat en cours.