CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES D'EXPLOITATION, DE TRANSFORMATION, DES PRODUITS FORESTIERS ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– La Commission de Classement
1. Les contestations Individuelles portant sur la classification professionnelle du travailleur sont présentées à l'employeur soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel.
2. L'employeur doit donner une suite par écrit au travailleur dans un délai de trente jours. Si cette réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir la commission paritaire de classement soit directement, soit par l'intermédiaire d'un délégué du personnel.
3. Quelle que soit la voie d'introduction, la demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'Inspecteur du travail du ressort, président de la commission de classement composée de deux représentants des employeurs et de deux représentants des travailleurs de la profession.
4. La commission fixe la catégorie dans laquelle est classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens, au cas où elle attribue un nouveau classement au travailleur, en tout état de cause le nouveau salaire catégoriel échelonné ne saurait être inférieur à l'ancien salaire.
5. La commission se réunit à la diligence de son président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête.
6. La décision est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président prenant part au vote. Elle est consignée dans un procès-verbal motivé qui doit être signifié aux parties dans un délai de quinze jours francs.
7. Lorsque les parties n'acceptent pas la décision, il en est fait mention au procès-verbal, la partie contestante dispose alors d'un délai de quinze jours francs pour engager la procédure de règlement individuel de travail.
8. Dans tous les cas où la décision est favorable au travailleur, elle prend effet pour compter de la date de dépôt de la requête.
9. Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde caractérisée ou de fermeture d'établissement.
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