CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'EAU POTABLE ET DE L'ASSAINISSEMENT LIQUIDE

TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE III — EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Commission paritaire de conciliation en matière de reclassement

Si le travailleur qui conteste auprès de l'employeur son reclassement en catégorie dans la hiérarchie professionnelle en tenant compte de la fonction qu'il occupe et si une suite favorable n'est pas donnée à sa réclamation, il peut porter le différend devant une Commission Paritaire de Conciliation en matière de reclassement.


Commentaire 

Lorsque le travailleur s'oppose au classement qui lui a été attribué, il a la possibilité de soumettre sa contestation à la commission paritaire de conciliation en matière de reclassement Celle-ci est chargée est charger de vérifier si l'emploi occupé par le travailleur correspond à la catégorie professionnelle dans laquelle celui-ci a été classé.

La résolution de la contestation élevée par le travailleur se déroule selon une procédure spécifique qui ne fait l'objet d'aucune précision par la présente convention. Certaines conventions collectives nationales ont, en s'inspirant de l'Arrêté n°011/MTPS/DT du 28 avril 1971 relatif à la procédure de reclassement des travailleurs dans les catégories des classifications professionnelles sectorielles, défini des procédures qui permettent d'assurer le traitement des contestations relatives au classement des travailleurs. C'est le cas des conventions collectives nationales des banques et autres établissements financiers (article 23), des assurances (article 23) et du commerce (article 27).