CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EXPERTS TECHNIQUES DU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Commission paritaire de classement
1. les contestations individuelles portant sur la classification professionnelle d'un travailleur sont soumises à la procédure définie ci-après :
La réclamation qui doit être écrite est introduite auprès de l'employeur, soit directement parle travailleur, soit par l'intermédiaire d'un Délégué du personnel ;
L'employeur doit donner une réponse par écrit au travailleur dans un délai de trente (30) jours. A défaut de réponse ou si la réponse ne donne pas satisfaction au travailleur, celui-ci peut saisir, soit directement, soit par l'intermédiaire du délégué du personnel ou du syndicat de base, la Commission de classement ;
La régularisation de ce reclassement intervient dans le courant de l'exercice budgétaire qui suit ladite date de notification, et en tout état de cause dans un délai maximum de 12 mois assortie des effets financiers ;
Il est affecté en priorité dans l'emploi correspondant en fonction des possibilités de l'entreprise. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée, il lui est accordé une bonification d'échelons ;
Cette demande doit être faite par écrit et déposée auprès de l'Inspecteur du Travail du ressort, soit par lettre recommandée, soit par cahier de transmission ;
Lorsqu'un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes et/ou une expérience professionnelle retenue par la classification professionnelle des emplois dans les Cabinets d'Expertises Techniques (tertiaire II), il est reclassé dans la catégorie qui correspond à ce diplôme et/ou à cette expérience professionnelle à compter de la date de notification à la l'employeur après avis de la Commission paritaire.
2. La commission de reclassement est composée de l'Inspecteur du Travail du ressort, Président, de deux représentants dûment mandatés des employeurs de la profession et de deux représentants également mandatés des travailleurs de la profession. Les représentants sont désignés par le Président de la commission sur proposition des employeurs et des travailleurs.
3. La commission se réunit à la diligence de son Président et se prononce obligatoirement dans un délai d'un mois à compter de la date de dépôt de la requête. Elle doit entendre pour information, avant de statuer, le travailleur qui a introduit la réclamation ainsi que l'employeur.
4. La commission apprécie et fixe la catégorie dans laquelle doit être classé le poste occupé par le travailleur et prend une décision dans ce sens.
Cette décision, qui prend effet à compter de la date à laquelle la demande de reclassement a été introduite auprès de l'employeur, est prise à la majorité des voix des membres de la commission, le président participant au vote. Elle est consignée sur un procès verbal et doit toujours être motivée.
5. Lorsqu'une des parties n'accepte pas cette décision, il en est fait mention au procès-verbal. La partie qui la conteste dispose alors d'un délai de quinze (15) jours francs pour engager la procédure de règlement des différends individuels de travail.
Pendant cette période, l'employeur ne peut prononcer le licenciement de ce travailleur, sauf cas de faute lourde laissée à l'appréciation de la juridiction compétente, de fermeture de l'établissement ou de licenciement pour motif économique.
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