CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOPITAUX PUBLICS DE PREMIERE CATEGORIE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE VI — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DU TRAVAIL
Art. 22.– Promotion interne
1. En cas de vacance ou de création d'un poste nouveau, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste par voie d'affichage. La préférence est alors donnée à aptitude égale aux travailleurs les plus anciens ;
2. La période probatoire pendant laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes réglementaires d'essai de la catégorie de promotion ;
3. Pendant toute la durée probatoire, le travailleur conserve catégorie, mais perçoit, s'il y a lieu, une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de son échelon et celui du premier échelon du nouvel emploi. Dès la fin de celle-ci, le travailleur est classé soit dans la catégorie du nouvel emploi, soit maintenu à son ancien poste ou à un poste équivalent à son ancien salaire.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement