CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– changement provisoire d'emploi.
En cas de vacance d'un poste pour quelque motif que soit, l'employeur peut faire appel à un travailleur de catégorie inférieure pour assurer l'intérim.
Quand l'intérim a atteint trente (30) jours calendaires, le travailleur perçoit en plus de son salaire effectif, et ceci pour compter du premier jour, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi.
Si l'intérim se transforme en titularisation clans le nouvel emploi, le travailleur est classé dans la catégorie afférente à celui-ci.
Le travailleur muté provisoirement à une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :
la durée de remplacement maximale est limitée à six (06) mois ;
s'il s'agit d'un poste à responsabilité, le travailleur bénéficiera en outre des avantages liés au poste (indemnités de suggestion, de transport, de déplacement) pour tout remplacement égal ou supérieur à quinze (15) jours.
Toutefois, ces dispositions ne concernent pas l'intérim du titulaire par son adjoint.
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