CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES HOTELS, RESTAURANTS, CAFES, BARS, DANCING ET ACTIVITES ANNEXES

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– changement provisoire d'emploi.

En cas de vacance d'un poste pour quelque motif que soit, l'employeur peut faire appel à un travailleur de catégorie inférieure pour assurer l'intérim.

Quand l'intérim a atteint trente (30) jours calendaires, le travailleur perçoit en plus de son salaire effectif, et ceci pour compter du premier jour, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi.

Si l'intérim se transforme en titularisation clans le nouvel emploi, le travailleur est classé dans la catégorie afférente à celui-ci.

Le travailleur muté provisoirement à une autre catégorie que la sienne est soumis aux règles suivantes :

la durée de remplacement maximale est limitée à six (06) mois ;

s'il s'agit d'un poste à responsabilité, le travailleur bénéficiera en outre des avantages liés au poste (indemnités de suggestion, de transport, de déplacement) pour tout remplacement égal ou supérieur à quinze (15) jours.

Toutefois, ces dispositions ne concernent pas l'intérim du titulaire par son adjoint.