CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE L'INDUSTRIE AUTOMOBILE ET DES ACTIVITES ANNEXES
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Protection de l'emploi modalités chômage technique
1. Le chômage technique est défini comme la mise en arrêt de travail de tout ou partie du personnel de l'entreprise, interruption collective résultant :
des clauses accidentelles ou de force majeure, telles qu'accidents survenus au matériel, l'interruption de force motrice, pénurie accidentelle de matières premières, d'outillage ou moyens de transport, sinistres, intempéries ;
soit d'une conjoncture économique défavorable.
La grève et le lock-out n'entrent pas dans le champ d'application des présentes dispositions.
2. L'employeur est tenu d'informer les délégués du personnel et l'inspecteur du travail du ressort de la situation et de recueillir leurs suggestions concernant l'emploi.
3. Il appartient à l'employeur de prendre toutes les dispositions susceptibles d'assurer la permanence de l'entreprise dans l'optique de la protection du personnel.
4. Les solutions susceptibles d'intervenir peuvent être employées isolement ou de manière complémentaire. Elles s'inspirent notamment des techniques suivantes :
maintien du personnel sur les lieux du travail : le travailleur maintenu sur les lieux du travail perçoit l'intégralité de son salaire. Cette disposition vaut essentiellement pour les arrêts techniques de travail ;
affectation du personnel à d'autres tâches : celle-ci ne porte pas atteinte à la rémunération des travailleurs.
Le travailleur est tenu de les exécuter même si elles relèvent d'une catégorie inférieure ; il conserve dans tous les cas son salaire. De son coté l'employeur doit procéder à l'affectation dans l'intérêt exclusif de l'entreprise et prendre en considération des capacités du travailleur.
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