CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– de l'engagement
1. Le Travailleur est engagé individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
2. L'engagement est constaté par un contrat de travail et/ou par une lettre d'engagement, signé des parties en double exemplaire et comportant les indications suivantes :
La raison sociale de l'employeur ;
Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;
La composition de la famille du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ;
La référence à la présente convention ;
La nature du contrat de travail avec indication de la date de la prise d'effet de l'engagement et la durée dans le cas d'un contrat à durée déterminée ;
Les diplômes et/ou les certificats de travail ou tout document justifiant de l'expérience professionnelle ;
La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribué au Travailleur ;
Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, les modalités de calcul et d'attribution des primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au Travailleur ;
Le lieu d'embauche ;
Le lieu d'exécution du contrat ;
La durée et les modalités d'exécution de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat ;
La durée de service effectif ouvrant droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci.
3. Tout engagement est subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise à l'emploi objet de l'engagement.
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