CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES JOURNALISTES ET DES PROFESSIONNELS DES METIERS CONNEXES DE LA COMMUNICATION SOCIALE AU CAMEROUN

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE I — DE LA FORMATION ET DE L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– de l'engagement

1. Le Travailleur est engagé individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

2. L'engagement est constaté par un contrat de travail et/ou par une lettre d'engagement, signé des parties en double exemplaire et comportant les indications suivantes :

a)

La raison sociale de l'employeur ;

b)

Les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, résidence habituelle, nationalité du travailleur ;

c)

La composition de la famille du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ;

d)

La référence à la présente convention ;

e)

La nature du contrat de travail avec indication de la date de la prise d'effet de l'engagement et la durée dans le cas d'un contrat à durée déterminée ;

f)

Les diplômes et/ou les certificats de travail ou tout document justifiant de l'expérience professionnelle ;

g)

La nature de l'emploi tenu, la catégorie professionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribué au Travailleur ;

h)

Le montant du salaire effectif et, le cas échéant, les modalités de calcul et d'attribution des primes permanentes, indemnités et avantages en nature alloués au Travailleur ;

i)

Le lieu d'embauche ;

j)

Le lieu d'exécution du contrat ;

k)

La durée et les modalités d'exécution de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat ;

l)

La durée de service effectif ouvrant droit au congé, ainsi que la durée de celui-ci.

3. Tout engagement est subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise à l'emploi objet de l'engagement.