CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA MANUTENTION PORTUAIRE
TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Changement d'emploi et Intérim
1. Lorsque le travailleur est appelé à assurer temporairement, sur proposition de l'employeur, un emploi do catégorie inférieure à celui qu'il occupe habituellement, son salaire et son classement antérieurs doivent être maintenus pendant la période correspondante qui ne doit pas excéder six (06) mois.
2. L'employeur peut proposer à un travailleur, pour des raisons de santé autres que celles liées aux accidents de travail et maladies professionnelles, un emploi de catégorie Inférieure à celui qu'il occupe habituellement. S'il l'accepte, il est rémunéré dans les conditions correspondant à son nouvel emploi. En cas de refus, la rupture du contrat do travail qui pourrait en résulter est imputable au travailleur.
3. En cas de vacance d'un poste pour quelque motif que ce soit atteignant vingt et un jours calendaires, et si l'employeur fait appel à un travailleur de catégorie inférieure pour assurer l'intérim, ce travailleur perçoit en plus de son salaire effectif, et ceci pour compter du premier jour, une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi.
4. Le remplacement ne peut excéder huit (08) mois. Au bout de cette période, le travailleur est classé dans la catégorie afférente au nouvel emploi selon les modalités définies au troisième paragraphe ci-dessus.
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