CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS ET ACTIVITES CONNEXES AU CAMEROUN
TITRE IV — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE II — CONCLUSION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– Engagement
1. Les travailleurs sont engagés individuellement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils doivent être libres de tout engagement envers leur ancien employeur.
2. L'engagement est constaté par un contrat de travail, par une lettre d'engagement ou un formulaire en double exemplaire qui est signé des deux parties et comportent au moins les indications suivantes :
le nom, le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance, la nationalité du travailleur ;
la date de prise d'effet de l'engagement ;
la nature de l'emploi tenu, la catégorie socioprofessionnelle ainsi que l'échelon de salaire attribué au travailleur ;
les références professionnelles et/ou académiques utilisables au poste ;
le montant du salaire effectif et, le cas échéant, les primes et les autres avantages alloués au travailleur ;
le lieu d'embauche et le lieu de résidence habituelle ;
le lieu d'exécution du contrat de travail ;
la durée de la période d'essai si celle-ci est prévue au contrat de travail.
3. Tout engagement doit être subordonné à une visite médicale justifiant l'aptitude requise pour le poste, objet de l'engagement à la charge de l'employeur.
4. Lors de son embauche, l'employé reçoit :
son contrat de travail ou sa lettre d'engagement ;
Un (01) exemplaire du Règlement Intérieur ou tout autre document s'il en existe.
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