CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS AERIENS

TITRE III — LE CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Camerounisation des emplois.

Les employeurs s'attachent à mettre en œuvre, dans leur entreprise, une politique effective et diligente de camerounisation des emplois dans la ligne définie par le gouvernement.