CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS MARITIMES, TRANSITAIRES ET AUXILIAIRES DE TRANSPORTS
TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE I — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art. 22.– CHANGEMENT D'EMPLOI ET INTERIM
1) Changement d'emploi
1.1 En cas de vacance ou de création d'un nouveau poste, l'employeur fait appel en priorité aux travailleurs en service dans l'entreprise et aptes à occuper le poste. La préférence est alors donnée, à capacité égale, aux travailleurs les plus anciens.
1.2 A ancienneté et/ou compétence égale, la promotion tient compte du titulaire du diplôme technique le plus élevé.
1.3 La période probatoire à laquelle le travailleur occupe le poste vacant correspond aux périodes d'essai de la catégorie du changement d'emploi.
1.4 Pendant cette période, le travailleur conserve sa catégorie ancienne, mais perçoit une indemnité compensatrice égale à la différence entre l'échelon A de sa catégorie et l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi. Dès la fin de celle- ci, le travailleur est soit classé dans la catégorie du nouvel emploi, soit replacé à son ancien poste.
1.5 Lorsqu'un travailleur acquiert, après son engagement, un des diplômes techniques reconnus par la classification professionnelle nationale type et utilisable dans l'entreprise, il est classé dans l'emploi correspondant, en fonction de ses compétences et des possibilités de l'entreprise. Si ce diplôme correspond à la catégorie déjà occupée par le travailleur, il lui est accordé une bonification d'échelon.
2) Intérim
2.1 Dans l'éventualité de vacance d'un poste pour des raisons non liées à un départ en congés et si l'employeur fait appel par écrit à un travailleur de catégorie inférieure pour en assurer l'intérim, il décrit les obligations du poste à ce travailleur. Le travailleur sollicité perçoit mensuellement une indemnité compensatrice égale à la différence entre le salaire de l'échelon A de sa catégorie et celui de l'échelon A de la catégorie afférente au nouvel emploi ainsi que les avantages spécifiques liés au poste. En l'absence de la description du poste la sollicitation est considérée comme inexistante.
2.2 Le remplacement ne peut excéder six (06) mois. Au bout de cette période le travailleur est classé dans la catégorie afférente au nouvel emploi.
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