CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTEURS ROUTIERS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE II — SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Maladies et accidents non imputables au travail constatation.

1. Le contrat de travail est suspendu dans les cas prévus par la législation en vigueur.

2. En cas d'accident ou de maladie non imputable au travail, le travailleur est tenu d'en aviser son employeur dans les soixante douze (72) heures et de lui adresser dans les plus brefs délais le certificat médical de constatation, sauf cas de force majeure.

3. Ce certificat initial doit mentionner notamment :

la date à laquelle le travailleur est devenu inapte au travail ;

la durée probable de l'interruption des services ;

S'il y a lieu, le degré d'incapacité temporaire de travail ainsi que le degré probable d'incapacité après guérison ou consolidation.

4. L'entreprise se réserve le droit de faire subir au travailleur une contre-visite conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière

5. La reprise du travail est subordonnée à la présentation d'un certificat médical de guérison ou de consolidation, sauf lorsque le médecin a indiqué dans son certificat initial la date de reprise du travail et qu'aucun élément nouveau n'est intervenu de nature à reporter à une date ultérieure ladite reprise.

6. La résiliation du contrat du fait de l'employeur peut intervenir au cours de l'absence pour maladie ou accident, en cas de licenciement pour motif économique, structurel ou technologique.

7. Toute maladie survenant pendant le délai de préavis est sans effet sur la date d'expiration de celui-ci.