CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TRANSPORTS URBAINS ET INTER-URBAINS

TITRE III — CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — FORMATION ET EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

 Art. 22.– Formation et perfectionnement professionnels

1. Les parties signataires affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage, à la formation et au perfectionnement professionnels.

2. L'employeur est tenu d'accorder au salarié qui en exprime le besoin un congé de formation dont les modalités sont définies d'accord parties.

3. Dans le cadre d'une formation lourde et coûteuse prise en charge par l'employeur, une convention est conclue avec le travailleur concerné pour fixer les conditions de cette formation, notamment la clause de fidélité que devra respecter le travailleur.

4. Les heures de cours effectuées à l'initiative de l'employeur en dehors des heures de travail, sont payées aux travailleurs concernés au taux des heures normales.