Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)
LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE
TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE
CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES
SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES
SOUS-SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES
Art. 22 (NOUVEAU).– (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)
Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est déterminé sur la base d'une étude actuarielle en fonction de l'évolution technique de ladite branche
Ce taux est fixé à 14% des salaires soumis à cotisation.
Toutefois, pour la période allant de la date de signature de la présente ordonnance au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 12% des salaires soumis à cotisation.
Les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit :
55% à la charge des employeurs ;
45% à la charge des travailleurs.
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