Code de Prévoyance Sociale (Côte Ivoire)

LOI N° 99-477 DU 02 Août 1999 PORTANT CODE DE PREVOYANCE SOCIALE

TITRE II — DE LA CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE

CHAPITRE II — DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES

SOUS-SECTION III — DES RESSOURCES ET DEPENSES DE LA BRANCHE RETRAITE, INVALIDITE, DECES

 Art. 22 (NOUVEAU).–   (ORDONNANCE N° N°2012-03 DU 11/01/2012)

Le taux des cotisations sociales destinées à assurer le financement de la branche retraite gérée par la Caisse nationale de Prévoyance sociale, est fixé en pourcentage des rémunérations soumises à cotisation. Il est déterminé sur la base d'une étude actuarielle en fonction de l'évolution technique de ladite branche

Ce taux est fixé à 14% des salaires soumis à cotisation.

Toutefois, pour la période allant de la date de signature de la présente ordonnance au 31 décembre 2012, ce taux est fixé à 12% des salaires soumis à cotisation.

Les pourcentages de répartition des contributions employeurs et travailleurs à la branche retraite de la Caisse nationale de Prévoyance sociale sont fixés comme suit :

55% à la charge des employeurs ;

45% à la charge des travailleurs.