Procédures Collectives d'Apurement du Passif

ACTE UNIFORME DU 10 Avril 1998 PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF

Titre I — Règlement préventif

Chapitre III — Voies de recours

 Art. 22.–   La décision de suspension des poursuites individuelles prévue par l'article 8 ci-dessus n'est susceptible d'aucune voie de recours.

  Règlement préventif – Ordonnance de suspension des poursuites individuelles – Action initiée devant le juge des référés – Non accomplissement des missions de l'expert dans les délais – Ordonnance prononçant la caducité – Recours contre la décision de suspension – Non – Défaut de recours de l'ordonnance prononçant la caducité – Impossibilité par la Cour de vérifier la régularité