Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)

ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE

LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS

TITRE II — CONTRATS DE TRANSPORT

CHAPITRE I — CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES

 Art. 220.–   Le transporteur doit dresser un manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Toutefois, en ce qui concerne le trafic interne en Côte d'Ivoire, des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité nationale de l'aviation civile.