Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE II — CONTRATS DE TRANSPORT
CHAPITRE I — CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Art. 220.– Le transporteur doit dresser un manifeste contenant l'indication et la nature des marchandises transportées. Toutefois, en ce qui concerne le trafic interne en Côte d'Ivoire, des dérogations peuvent être accordées par l'Autorité nationale de l'aviation civile.
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