Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION

 Art. 220.–   Si l'affaire est de la nature de celles qui sont réservées à la haute cour impériale, ou à la cour de cassation, le procureur général est tenu d'en requérir la suspension et le renvoi, et la section de l'ordonner.