Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE III — VOIES DE RECOURS
CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES
SECTION VI — LA PRISE A PARTIE
Art. 220.– Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille francs sans préjudice de tous dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat.
Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis compris la décision si, elle a été rendue, sont annulés.
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