Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE III — VOIES DE RECOURS

CHAPITRE II — VOIES DE RECOURS EXTRAORDINAIRES

SECTION VI — LA PRISE A PARTIE

 Art. 220.–   Si la requête est rejetée le demandeur est condamné à une amende civile de vingt mille francs sans préjudice de tous dommages-intérêts qui peuvent être attribués au magistrat.

Si la prise à partie est reconnue fondée, le magistrat est condamné aux dommages-intérêts et aux dépens, et les actes par lui accomplis compris la décision si, elle a été rendue, sont annulés.