Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE
TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE
SECTION II — DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION
Art. 220.– Le Président de la Chambre d'Accusation s'assure du bon fonctionnement des cabinets d'instruction du ressort de la Cour d'Appel. Il vérifie notamment les conditions d'application des alinéas 3 et 4 de l'article 79 et s'emploie à ce que les procédures ne subissent aucun retard injustifié.
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