Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
PARTIE II — De la communauté conventionnelle, et des conventions qui peuvent modifier ou même exclure la communauté légale.
TITRE XVIII — Des privilèges et hypothèques
CHAPITRE X — De la publicité des registres, et de la responsabilité des conservateurs.
Art. 2203.– Les mentions de dépôts, les inscriptions et transcriptions; sont faites sur les registres, de suite, sans aucun blanc ni interligne, à peine, contre le conservateur, de 1.000 à 2.000 francs d'amende, et des dommages et intérêts des parties, payables aussi par préférence à l'amende.
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