Code Civil au Cameroun
ARRETE DU 05 Novembre 1830 PORTANT CODE CIVIL
LIVRE I — Des personnes
TITRE V — Du mariage.
CHAPITRE VI — Des devoirs et des droits respectifs des époux.
Art. 221.– En application de l'article précédent, la femme peut, sur sa seule signature, faire ouvrir, par représentation de son mari, un compte courant spécial pour y déposer ou en retirer les fonds qu'il laisse entre ses mains.
L'ouverture de ce compte doit être notifiée par le dépositaire au mari et la balance n'en peut être rendue débitrice qu'en vertu d'un mandat exprès de ce dernier.
Si le mari n'a pu être touché par la notification, le dépositaire peut exiger que la femme soit habilitée conformément à l'article 219.
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