Code Maritime (Côte Ivoire)

LOI n° 2017-442 du 30 Juin 2017 portant Code maritime.

LIVRE II — LE NAVIRE ET LES NAVIGATIONS MARITIME, INTERIEURE ET LA PLAISANCE

TITRE IV — LES SURETES MARITIMES ET LES SAISIES DE NAVIRES

CHAPITRE I — Les sûretés maritimes

Section II — Les hypothèques maritimes

 Art. 221.–   L'autorité maritime administrative est tenue de délivrer, à toute personne qui le demande, un état des hypothèques grevant le navire ou un certificat attestant qu'aucune hypothèque ne grève le navire moyennant le paiement d'une taxe dont le montant est fixé par la loi de finances.