Code Minier au Cameroun
Loi N°2016/017 du 14 Décembre 2016 portant Code minier
TITRE X — DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES ET DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS
CHAPITRE III — DE LA REPRESSION DES INFRACTIONS LIEES AUX ACTIVITES MINIERES
Art. 221.– (1) Est puni d'un emprisonnement de cinq (05) à dix (10) ans et d'une amende de deux millions (2.000 000) à vingt millions de (20.000 000) de francs CFA, le titulaire d'un permis de recherche qui dispose de produits extraits au cours de ses travaux de recherche sans en faire la déclaration à l'Administration en charge des mines.
à Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui s'abstient de porter la connaissance de l'Administration en charge des mines les cas d'accident survenu ou de danger identifié dans un chantier, dans une exploitation ou dans les dépendances.
(3) Est puni des peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus, celui qui exerce des activités minières, de carrières ou d'exploitation d'eaux de source, minérales, thermo-minérales et des gîtes géothermiques dans une zone interdite ou protégée.
(4) Les peines prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, s'appliquent à tout acte de complicité ayant permis la réalisation des infractions visées.
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