Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.

Section II — USURPATION.

 Art. 221.– Dispositions communes.

(1) Les trois articles précédents sont applicables aux porteurs de costumes, d'uniformes, de décorations et de titres étrangers.

(2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.

(3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux trois articles précédents la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.