Code Pénal au Cameroun
LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS
TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT
SECTION II — DES USURPATIONS
Art. 221.– Dispositions communes
(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes d'uniformes, de décorations et de titres étrangers.
(2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.
(3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.
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