Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT

SECTION II — DES USURPATIONS

 Art. 221.– Dispositions communes

(1) Les articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus sont applicables aux porteurs de costumes d'uniformes, de décorations et de titres étrangers.

(2) Ils ne s'appliquent toutefois pas aux acteurs d'un spectacle public ni aux jeux d'enfants.

(3) En cas de condamnation pour l'une des infractions visées aux articles 218, 219, 219-1 et 220 ci-dessus, la juridiction doit ordonner mention de cette décision en marge des actes authentiques ou de l'état civil dans lesquels le titre a été indûment pris. Elle peut également en ordonner la publication.