Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE III — Des voies extraordinaires pour attaquer les jugements.
TITRE I — De la tierce opposition.
Art. 221.– Les jugements passés en force de chose jugée, portant condamnation à délaisser la possession d'un héritage, seront exécutés contre les parties condamnées, nonobstant la tierce opposition, et sans y préjudicier.
Dans les autres cas, les juges pourront, suivant les circonstances, suspendre l'exécution du jugement.
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