Code de Procédure Pénal au Cameroun

Loi N°2005/007 du 27 Juillet 2005 portant Code de Procédure Pénale

Livre II — DE LA CONSTATATION ET DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS

Titre II — DE L'INFORMATION JUDICIAIRE

Chapitre IV — DE LA DETENTION PROVISOIRE

 Art. 221.–   (1) La durée de la détention provisoire est fixée par le Juge d'Instruction dans le mandat. Elle ne peut excéder six (6) mois. Toutefois, elle peut être prorogée par ordonnance motivée, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de délit.

(2) A l'expiration du délai de validité du mandat de détention provisoire, le Juge d'Instruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immédiatement la mise en liberté de l'inculpé, à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.