Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI N° 60-366 DU 14 Novembre 1960 PORTANT CODE DE PROCEDURE PENALE

TITRE III — DES JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE II — DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION : JURIDICTION D'INSTRUCTION DU SECOND DEGRE

SECTION II — DES POUVOIRS PROPRES DU PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION

 Art. 221.–   (LOI N° 69-371 DU 12 août 1969)

A cette fin, il est établi, chaque mois dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de tous les actes d'information exécutés dans le mois.

Les affaires dans lesquelles sont impliqués des inculpés détenus préventivement depuis plus de six mois figurent sur un état spécial semestriel.

Les états prévus par le présent article sont adressés au Président de la Chambre d'Accusation et au Procureur Général dans les vingt premiers jours du mois ou du semestre.