Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)
LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE
TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES
CHAPITRE PREMIER — LES REFERES
Art. 221 (NOUVEAU) .– (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)
Tous les cas d'urgence sont portés devant le président du Tribunal ou le premier président de la Cour d'Appel qui a statué ou devant connaître de l'appel.
En cas de pourvoi intenté devant la Cour de Cassation ou le Conseil d'Etat ou d'arrêt rendu par l'une de ces juridictions, les cas d'urgence sont portés devant le président de la juridiction concernée.
Toutefois, les ordonnances relatives aux difficultés d'exécution d'une décision de justice et aux délais de grâce, sont rendues sur réquisition du ministère public.
La requête à laquelle sont annexées les pièces justificatives en double exemplaire est motivée. Le requérant transmet, par ministère d'huissier ; une copie du dossier de sa requête au défendeur qui est invité à faire valoir par écrit, ses observations au Parquet saisi dans un délai de huit (8) jours.
Les recours contre les ordonnances prises en cette matière par les présidents des juridictions de première Instance sont portés dans un délai de huit (8) jours à compter de la notification devant le premier président de la Cour d'Appel dont ils dépendent, par requête déposée au Greffe.
Les recours contre les ordonnances prises par les premiers présidents des Cours d'Appel sont portés devant le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, par requête déposée au Greffe de la juridiction saisie dans un délai de quinze (15) jours.
Les ordonnances prises en cette matière par le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat, sur réquisition du procureur général près la Cour suprême, ne sont susceptibles d'aucun recours.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement