Code Electoral au Cameroun
Loi n° 2012/001 du 19 Avril 2012 portant code électoral
TITRE VIII — DISPOSITIONS RELATIVES A L'ELECTION DES SENATEURS
CHAPITRE IV — DU COLLEGE ELECTORAL
Art. 222.– (1) Les sénateurs sont élus dans chaque région par un collège électoral composé des conseillers régionaux et des conseillers municipaux.
(2) Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux dont l'élection est contestée exercent leur droit de suffrage tant que la juridiction compétente n'a pas rendu une décision définitive.
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