Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

 Art. 222.–   Les infractions sont recherchées et constatées par les chefs d'arrondissements et sous-arrondissements maritimes, les officiers mariniers commandant les bâtiments ou embarcations de la République de Côte d'Ivoire ou d'Etats auxquels des droits équivalents ont été reconnus. Les officiers de port, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime, les vétérinaires et aux agents du service des Pêches, les gendarmes, les agents des Douanes ainsi que les autres agents spécialement habilités à cet effet.