Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.

TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.

Section III — GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE.

 Art. 222.– Atteinte au crédit de l'Etat.

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs celui qui par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l'Etat :

a)

Répand dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital ;

b)

Incite le public soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques soit à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci.

(2) En cas de condamnation la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision.