Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE II — DES CRIMES, DELITS ET CONTRAVENTIONS.
TITRE I — DES CRIMES ET DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE.
CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT.
Section III — GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE.
Art. 222.– Atteinte au crédit de l'Etat.
(1) Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 200.000 à 2 millions de francs celui qui par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l'Etat :
Répand dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics soumis à la tutelle administrative de l'Etat, ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital ;
Incite le public soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi à effectuer leurs versements dans les caisses publiques soit à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci.
(2) En cas de condamnation la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision.
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