Code Pénal au Cameroun

LOI N° 2016/007 DU 12 Juillet 2016 PORTANT CODE PENAL

LIVRE II — DES CRIMES DES DELITS ET DES CONTRAVENTIONS

TITRE I — DES CRIMES ET DES DELITS CONTRE LA CHOSE PUBLIQUE

CHAPITRE V — DES ATTEINTES AUX GARANTIES DE L'ETAT

SECTION III — DES GARANTIES DE L'ECONOMIE NATIONALE

 Art. 222.– Atteinte au crédit de l'Etat

(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à deux (02) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs, celui qui, par quelque moyen que ce soit et dans le but de nuire au crédit de l'Etat :

a)

répand dans le public des allégations fausses ou mensongères de nature à ébranler sa confiance dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds publics de toute nature, de ceux des coopératives, collectivités ou établissements, ou publics ou soumis à la tutelle administrative de I'Etat ou dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital ;

b)

incite le public, soit à des retraits de fonds des caisses publiques ou des établissements obligés par la loi a effectuer leurs versements dans les caisses publiques, soit à la vente de titres de rente ou autres effets publics ou le détourne de l'achat ou de la souscription de ceux-ci.

(2) En cas de condamnation, la juridiction ordonne obligatoirement la publication de sa décision.