Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 222.–   Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à une commission lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence, et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat.

  Vente commerciale – Livraison de marchandises – Absence de fixation d'un délai de livraison – Versement d'un acompte – Défaut de commande

  Vente commerciale – Marchandise – Défaut de fixation de délai de livraison – Avances sur le prix d'achat – Commande – Défaut de preuve – Délai raisonnable

  Vente commerciale – Obligation de livraison – Véhicule – Défaut de conformité – Expertise – Différence entre le véhicule commandé et le véhicule livré – Non-respect de l'obligation de livraison