Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE PREMIER — LES REFERES

 Art. 222 (NOUVEAU) .–   (ORD. 2019-586 DU 3/7/2019)

Les fonctions de juge des référés sont exercées, dans les conditions de l'article 221 ci-dessus respectivement, par le président du tribunal, le premier président de la Cour d'Appel et le président de la Cour de Cassation ou du Conseil d'Etat. Ces fonctions sont également exercées par les vice-présidents ou juges du tribunal et par les présidents de Chambre de la Cour d'Appel, de la Cour de Cassation ou du Conseil d ‘Etat désignés par le chef de la juridiction.

Les ordonnances de référé ne peuvent faire grief à une décision rendue par une juridiction supérieure.

Les ordonnances de référé prises dans les matières réglées par une décision d'une juridiction supérieure sont de plein droit nulles et de nul effet.