Code de l'Aviation Civile (Côte Ivoire)
ORDONNANCE N° 2008-08 DU 23 Janvier 2008 PORTANT CODE DE L'AVIATION CIVILE
LIVRE IV — TRANSPORTS AERIENS
TITRE II — CONTRATS DE TRANSPORT
CHAPITRE I — CONTRAT DE TRANSPORT DE MARCHANDISES
Art. 223.– Si les parties ont convenu d'un délai de livraison, le transporteur reste responsable de tout retard.
Si, au contraire, aucun délai n'a été fixé et si la livraison n'a pas été faite dans un temps raisonnable, la responsabilité du transporteur ne pourra être engagée que si ce retard a causé un préjudice à l'expéditeur ou au destinataire.
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