Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

 Art. 223.–   Les procès-verbaux dûment signés établis par les agents énumérés à l'article précédent font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils ne sont pas soumis à l'affirmation.

Les procès-verbaux sont transmis directement par leurs auteurs au chef d'arrondissement maritime dans la circonscription où ils se trouvent ou sont en service.

Le chef d'arrondissement maritime saisit le procureur de la République près le tribunal dont relève le chef-lieu de l'arrondissement.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d'insuffisance de ces actes, les infractions peuvent être prouvées par les témoins.