Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE PREMIER — LES REFERES

 Art. 223.–   Le référé est introduit dans les formes règles et conditions prévues aux articles 32 et 40 à 45.

Si le cas requiert célérité, le défendeur peut être assigné ou convoqué immédiatement sur autorisation du juge lequel peut statuer même en son hôtel et ce, même un dimanche, ou un jour férié.

Dans les cas de difficultés surgissant au cours d'une opération ou d'une exécution judiciaire, l'officier public ou ministériel consigne cette difficulté au procès-verbal et appelle les parties devant le juge. Mention de la convocation est faite au procès-verbal dont une copie est remise aux parties. Elle vaut assignation.