Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section XIII — Reprise de l'information sur charges nouvelles

 Art. 223.–   L'inculpé à l'égard duquel le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre ne peut plus être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne de nouvelles charges.

Lorsque le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre, l'auteur étant resté inconnu, l'information peut être reprise en cas de découverte d'éléments nouveaux qui permettent d'envisager une inculpation d'une personne dénommée.