Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL
LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE
TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX
Art. 223.– A moins que les circonstances ne rendent équitable le partage de la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due :
à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant le début d'application de son contrat d'agence ;
à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement