Droit commercial général

ACTE UNIFORME DU 15 Décembre 2010 PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GENERAL

LIVRE VII — INTERMEDIAIRES DE COMMERCE

TITRE IV — AGENTS COMMERCIAUX

 Art. 223.–   A moins que les circonstances ne rendent équitable le partage de la commission entre deux ou plusieurs agents commerciaux, l'agent commercial n'a pas droit à une commission si celle-ci est déjà due :

à l'agent qui l'a précédé pour une opération commerciale conclue avant le début d'application de son contrat d'agence ;

à l'agent qui lui succède pour une opération commerciale conclue après la cessation de son contrat d'agence.