Droit commercial général
ACTE UNIFORME DU 17 Avril 1997
Livre V — La vente commerciale
Titre III — Obligations des parties
Chapitre I — Obligations du vendeur
Section II — Obligation de conformité
Art. 224.– Le vendeur doit livrer les marchandises dans la quantité, la qualité, la spécification, le conditionnement et l'emballage correspondants à ceux prévus au contrat.
A moins que les parties n'en soient convenues autrement, les marchandises ne sont conformes au contrat que si :
elles sont propres aux usages auxquels servent habituellement les marchandises de même type ;
elles sont propres à tout usage spécial qui a été porté à la connaissance du vendeur au moment de la conclusion du contrat ;
elles possèdent les qualités d'une marchandise dont le vendeur a remis à l'acheteur l'échantillon ou le modèle ;
elles sont emballées ou conditionnées selon le mode habituel pour des marchandises de même type, ou à défaut de mode habituel, de manière propre à les conserver et à les protéger.
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