Code de la Marine Marchande (Côte Ivoire)

LOI N° 61-349 DU 09 Novembre 1961, RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE LA MARINE MARCHANDE

TITRE VII — DU REGIME DISCIPLINAIRE ET PENAL

CHAPITRE VII — DES DELITS CONCERNANT LA POLICE DES PÊCHES MARITIMES

 Art. 225.–   Si la contravention a été commise par un navire étranger, celui-ci est retenu jusqu'à entier paiement des frais de garde, d'entretien, des frais de justice et des amendes si une caution fixée par le chef d'arrondissement maritime n'est pas déposée au Trésor à titre de garantie de l'exécution des condamnations. Si le paiement intégral de ces créances de l'État n'a pas été effectué dans un délai de trois (3) mois à partir du jour où la condamnation est devenue définitive, le navire est vendu au profit des divers créanciers par les soins de l'autorité administrative maritime en présence de l'agent chargé du recouvrement des amendes.

Sont privilégiés sur le produit de la vente :

les frais de garde et d'entretien exposés par l'autorité administrative maritime pendant la détention du navire ;

les frais de justice ;

le montant des amendes.

L'ordre de privilège des autres créances est réglé par le Code de commerce.

Le reliquat du produit de la vente est versé au fonds spécial prévu à l'article 143.

L'armateur condamné en première instance et qui interjette appel ou fait opposition peut obtenir du chef d'arrondissement maritime l'autorisation de sortie du navire en consignant au Trésor un cautionnement destiné à garantir l'exécution des condamnations et dont le chef d'arrondissement maritime fixe le montant.

Le cautionnement est acquis au fonds spécial prévu à l'article 143, déduction faite des frais et des réparations civiles.