Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative (Côte Ivoire)

LOI N° 72-833 DU 21 Décembre 1972 PORTANT CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

TITRE IV — PROCEDURES D'URGENCES

CHAPITRE PREMIER — LES REFERES

 Art. 225.–   L'affaire est instruite et jugée en audience publique sauf le cas où le juge statue en son hôtel.

Si l'affaire n'est pas en état d'être jugée immédiatement, le juge ordonne les mesures à accomplir dans le délai qu'il fixe et convoque verbalement les parties l'audience qu'il désigne.