Code de Procédure Militaire (Côte Ivoire)

LOI N° 74-350 DU 24 Juillet 1974 RELATIVE A L'INSTITUTION D'UN CODE DE PROCEDURE MILITAIRE

LIVRE IV — DES PREVÔTES ET DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

TITRE II — DES TRIBUNAUX PREVÔTAUX

CHAPITRE PREMIER — ORGANISATION ET COMPETENCE

 Art. 225.–   Hors du territoire de la République, les prévôts peuvent exercer par eux-mêmes ou par des prévôts qui leur sont subordonnés dans la zone de stationnement ou d'opérations des troupes auxquelles ils sont respectivement attachés, une juridiction dont les règles de compétence et de procédure sont définies aux articles suivants.