Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)

LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.

LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION

TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION

CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré

Section XIII — Reprise de l'information sur charges nouvelles

 Art. 225.–   Le ministère public est seul compétent pour décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.