Code de Procédure Pénale (Côte Ivoire)
LOI n° 2018-975 du 27 Décembre 2018 portant Code de Procédure pénale.
LIVRE II — EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET INSTRUCTION
TITRE III — JURIDICTIONS D'INSTRUCTION
CHAPITRE I — Juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section XIII — Reprise de l'information sur charges nouvelles
Art. 225.– Le ministère public est seul compétent pour décider s'il y a lieu de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles.
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