Code des Douanes (Côte Ivoire)
LOI N° 64-291 DU 01 Août 1964 PORTANT CODE DES DOUANES
TITRE XII — CONTENTIEUX
CHAPITRE II — POURSUITES
SECTION III — EXTINCTION DES DROITS DE POURSUITE ET DE REPRESSION
PARAGRAPHE PREMIER — TRANSACTION
Art. 225 (NOUVEAU).– (LOI N° 86-88 DU 31/01/1986)
1°) L'Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière;
2°) toute transaction est nulle de plein droit si elle n'est pas approuvée par l'autorité compétente et si toutes ses clauses n'ont pas été entièrement exécutées ;
3°) La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif ;
4°) Dans le premier cas, la transaction éteint l'action publique lorsque les conditions prescrites au paragraphe 2 ci-dessus ont été satisfaites, en cas de nullité de l'acte transactionnel les parties rentreront dans leurs droits respectifs tels qu'ils existaient au moment de la signature de l'acte, sans préjudice pour l'Administration des Douanes de la poursuite de l'action publique devant les tribunaux ;
5°) Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.
6°) Lorsque l'action publique est exercée par l'Administration des Douanes, ou le ministère public à la suite de la non-exécution complète des clauses de la transaction, les paiements partiels effectués antérieurement à l'action par les personnes mises en causes ne peuvent pas donner lieu à répétition
7°) La mainlevée du moyen de transport accordée préalablement aux poursuites n'est pas une cause d'extinction de l'action publique exercée par l'Administration.
8°) Les conditions d'exercice du droit de transaction sont définies par décret.
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